Article L654-8
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n° 2009-112
du 30 janvier 2009 - art. 11, v. init.
Modifié par Ordonnance n° 2009-112
du 30 janvier 2009 - art. 11 (V)
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ;
2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ;
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ;
4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10.