Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

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Article A123-45

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.

Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.

Elles sont conservées par le greffe.

Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.

La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.


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