Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.

JORF du 30 décembre 1958

En vigueur depuis le 31/12/1958En vigueur depuis le 31 décembre 1958

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/12/1958Version en vigueur depuis le 31 décembre 1958

Indépendamment des pénalités prévues par les dispositions en vigueur, et notamment par la loi du 1er août 1905 modifiée concernant la répression des fraudes, les fabricants ou leurs mandataires responsables seront punis d'un emprisonnement de dix jours au moins à trois mois au plus et d'une amende de 36.000 à 2 millions de francs ou d'une de ces deux peines seulement en cas :

1° D'opposition à l'exercice des fonctions des agents de contrôle telles qu'elles sont définies à l'article 4 ci-dessus ;

2° D'inexécution, de refus d'exécution, d'entrave à l'exécution d'une décision prise en vertu des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ;

3° De détournement, de mise en vente, de vente, d'expédition hors du lieu de fabrication ou de remplacement frauduleux de produits consignés en usine pour vérification et analyse.