Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins.

JORF du 30 décembre 1958

En vigueur depuis le 31/12/1958En vigueur depuis le 31 décembre 1958

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/12/1958Version en vigueur depuis le 31 décembre 1958

Les agents du contrôle sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont assermentés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 8.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à affirmation.