Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair

JORF n°0055 du 5 mars 2008

En vigueur depuis le 04/01/2009En vigueur depuis le 04 janvier 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/01/2009Version en vigueur depuis le 04 janvier 2009

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 1

I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par tous les exploitants de troupeaux de reproducteurs et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :


― par troupeau de reproductrices : 250 euros ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France moins de 101 troupeaux de plus de 250 poulettes : 1 100 euros par an ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 101 à 200 troupeaux de plus de 250 poulettes : 2 100 euros par an ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 201 à 300 troupeaux de plus de 250 poulettes : 3 100 euros par an ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 301 à 400 troupeaux de plus de 250 poulettes : 4 100 euros par an ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France de 401 à 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 100 euros par an ;


― par couvoir de sélection livrant annuellement en France plus 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 600 euros par an ;


― par couvoir de multiplication : 600 euros par an ;

― indemnités par troupeau de futurs reproducteurs : 90 euros.


Les couvoirs mixtes qui perçoivent déjà cette indemnité au titre de leur activité en filière ponte sont exclus.


II. ― Les indemnités par troupeau de reproductrices visées au point I se montent à 60 euros au lieu de 250 euros lorsque les propriétaires de ces troupeaux n'exploitent pas les couvoirs dans lesquels sont réalisés les prélèvements dans les éclosoirs.


III. ― Les indemnités visées aux points I et II ne sont pas attribuées dans les cas suivants :


― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;


― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.