Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.