Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 55-8

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21

La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.