Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 55-11

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21

Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.