Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 55-15

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21

L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.

Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.