Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 55-16

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21

Le procureur de la République délivre à l'avocat ou la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou la personne agréée.