Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 55-17

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 21

Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

Les articles 33 et 37 sont applicables.