Article D353-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-1509
du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.