Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L278

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 111

En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.