Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article 219 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)

La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.


LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 25 II : le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.