Code de la sécurité sociale

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Article L711-1-1

Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Créé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 166

A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers.