Code de procédure civile

En vigueur du 13/04/2017 au 01/02/2025En vigueur du 13 avril 2017 au 01 février 2025

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Article 1212

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.