Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/07/2019En vigueur depuis le 25 juillet 2019

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Article 1220-4

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.