Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

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Article 1251-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Création Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.