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Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L811-11-3

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 162

Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.

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