Article L626-34-1
Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Création Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 71
Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.