Article L623-1
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 36
L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.
Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.