Article L622-12
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 26
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.