Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L622-12

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 26

Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.


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