Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)

En vigueur du 20/12/2008 au 01/05/2026En vigueur du 20 décembre 2008 au 01 mai 2026

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Article 13

Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 - art. 12

Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 2 ou 21 de la présente loi , le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie peut, compte tenu de la gravité des manquements, prononcer, par une décision motivée, une amende dont le montant est fixé comme il suit :

1° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 100 000 €, en cas de défaut d'agrément de l'opérateur, dans les conditions prévues à l'article 2 ;

2° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 50 000 €, en cas de mise à disposition par l'opérateur à titre gratuit ou onéreux de substances à des personnes non agréées dans les conditions prévues à l'article 2.