Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/12/2008En vigueur depuis le 20 décembre 2008

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Article 1385

Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 3

Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.