Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article L583-4

Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 114

Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.