Code du travail

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

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Article R4214-16

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010

Modifié par Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 1

Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés de manière à permettre les interventions et travaux énumérés à l'article R. 4543-1 dans des conditions sûres, ergonomiques et préservant la santé des intervenants.


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