Code du travail

Version en vigueur depuis le 05 décembre 2008

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Article L3324-11

Version en vigueur depuis le 05 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 11

Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.


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