Article R128-16
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2008-1248
du 1er décembre 2008 - art. 1
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.