Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 17/11/2008En vigueur depuis le 17 novembre 2008

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Article R170-55-1

Version en vigueur depuis le 17/11/2008Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 7

La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au préfet par la collectivité territoriale.

Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'agriculture et de la forêt, si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.

Le préfet se prononce sur la demande de cession dans les quatre mois de son dépôt.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.