Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

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Article R4311-12

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 4

Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.


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