Code des assurances

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R332-4

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

-les avances sur contrats ;

-les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.