Code des assurances

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article R332-7-1

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.