Code des assurances

En vigueur depuis le 10/11/2008En vigueur depuis le 10 novembre 2008

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Article R322-7

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.