Code des assurances

En vigueur depuis le 10/11/2008En vigueur depuis le 10 novembre 2008

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Article R322-9

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.