Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R321-5

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.