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Article R310-10-3

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 1

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.