Code des ports maritimes

En vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2015En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2015

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Article R102-17

Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;

― il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;

― il assure la gestion domaniale ;

― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.