Décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Pour l'application aux membres du contrôle général des armées des dispositions des articles L. 4137-1 à L. 4137-5 du code de la défense, les conseils mentionnés à l'article L. 4137-3 sont remplacés par un conseil unique dénommé Conseil supérieur du contrôle général des armées.
Ce conseil est également consulté pour l'application aux contrôleurs généraux des armées des dispositions des articles L. 4141-2, L. 4141-3 et L. 4141-7 du code de la défense.
Il est composé ainsi qu'il suit :


GRADE DU MEMBRE DU CORPS
dont la situation est soumise à l'avis du conseil

PRÉSIDENT

MEMBRES

Contrôleur général des armées
Contrôleur des armées
Contrôleur adjoint des armées

Un contrôleur général des armées
Un contrôleur général des armées
Un contrôleur général des armées

4 contrôleurs généraux des armées (1)
2 contrôleurs généraux des armées
2 contrôleurs des armées (2)
1 contrôleur général des armées
1 contrôleur des armées
2 contrôleurs adjoints des armées (3)

(1) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur général des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.
(2) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.
(3) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur adjoint des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil.


Le ministre de la défense nomme les membres de ce conseil et désigne, en dehors de celui-ci, un contrôleur général des armées pour exercer la fonction de rapporteur.