Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 30/08/2008 au 01/05/2026En vigueur du 30 août 2008 au 01 mai 2026

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Article 114

Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.