Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 30/08/2008 au 01/05/2026En vigueur du 30 août 2008 au 01 mai 2026

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Article 217-1

Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Création Ordonnance n°2008-860 du 28 août 2008 - art. 1

I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.