Code du travail

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2122-10

Version en vigueur depuis le 22 août 2008

Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;

2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.


Retourner en haut de la page