Code de commerce

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L123-30

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53

Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.


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