Code civil

Version en vigueur depuis le 01 février 2009

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Article 468

Version en vigueur depuis le 01 février 2009

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.


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