Article L631-7-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
I.-L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
II.-L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : L'article L631-7-5 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2008-776, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à X de cette même loi.