Article 45
Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
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JORF n°0176 du 30 juillet 2008
Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
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