Arrêté relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur.

En vigueur depuis le 20/01/1957En vigueur depuis le 20 janvier 1957

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/01/1957Version en vigueur depuis le 20 janvier 1957


La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires du brevet.
Nul ne peut pratiquer le parachutisme s'il n'est pas en mesure de justifier qu'il est titulaire de la licence correspondante à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.