Article 50-1
Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Création LOI constitutionnelle n°2008-724
du 23 juillet... - art. 25
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.