Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile

En vigueur depuis le 18/07/2008En vigueur depuis le 18 juillet 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

1° Les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;

2° Le Conseil d'Etat ;

3° Les représentants de l'Etat (ministère de l'intérieur et de la décentralisation, préfet).

Les rapporteurs près la Cour nationale du droit d'asile et ceux des membres du secrétariat de la commission qui sont désignés par le président sont également habilités à recevoir ces informations.