Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R614-13

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 8

Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;

2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.