Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d'interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme.
Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d'interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d'une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l'article 10.